Chambre sociale, 17 janvier 1996 — 91-45.245

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la courd'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la S.C.P. d'avocats Valdelievre-Bailly-Traverso-Bodecher, domicilié 2, place Porte Reine, 73000 Chambéry, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Z..., Y... B..., MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Me Roger, avocat de la S.C.P. d'avocats Valdelievre-Bailly, Traverso-Bodecher, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été engagée le 1er septembre 1980, en qualité de secrétaire, par la SCP d'avocats Gasca-Bailly, aux droits de laquelle se trouve la SCP Valdelièvre-Bailly-Traverso-Bodecher ;

qu'après avoir bénéficié d'un congé de maternité qui a pris fin le 29 juin 1988, elle n'a pas repris ses fonctions ;

qu'elle a toutefois, jusqu'au mois de février 1989, continué à exécuter à son domicile quelques travaux de comptabilité pour le cabinet, à raison de huit heures par mois environ ;

que le 9 août 1989, elle a demandé à reprendre son emploi à mi-temps, en déclarant avoir bénéficié pendant la période précédente d'un congé parental d'éducation d'un an ;

qu'elle s'est présentée sur son lieu de travail le 1er septembre 1989 et a constaté que son poste était occupé par une autre personne ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, et sollicité, en outre, la remise de fiches de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC portant la mention "licenciement", au lieu de celle de "démission" ;

Attendu que, pour débouter Mme A... de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce qu'après la fin de son congé de maternité, le contrat la liant à la SCP s'était poursuivi selon des modalités acceptées par les deux parties jusqu'au mois de février 1989 et qu'à partir de ce moment, de fait et également d'un commun accord entre les parties, ce contrat avait été rompu, ce que la cour d'appel peut affirmer puisqu'aucune des parties n'a pris l'initiative de contester cet état de fait ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la résiliation conventionnelle d'un commun accord du contrat de travail n'était invoquée ni par la salariée, qui soutenait avoir été licenciée, ni par l'employeur, qui faisait état de la démission de cette dernière, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIF et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen et sur les deux autres branches du second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la courd'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la S.C.P. d'avocats Valdelievre-Bailly-Traverso-Bodecher, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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