Chambre sociale, 31 janvier 1996 — 92-41.672
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Aldo Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en 1972 par M. Z..., en qualité de chef des services transport et affrètement, a démissionné le 14 septembre 1982 pour entrer au service d'une entreprise concurrente exploitée par les sociétés IFT et UTM ;
que, le 14 juin 1985, ces deux sociétés ont été condamnées par le tribunal de commerce de Bayonne à verser à M. Z... la somme de 379 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour concurrence déloyale ;
que, le 30 mars 1988, la cour d'appel de Pau a déclaré M. X... coupable de vol de documents comptables au préjudice de M. Z... et a déclaré celui-ci irrecevable en sa demande de réparation du préjudice commercial qu'il invoquait ;
que n'ayant pu obtenir réglement de la somme de 379 000 francs de la part des sociétés IFT et UTM, déclarées en liquidation de biens, M. Z... a alors engagé une action prud'homale à l'encontre de M.Antoniolli en paiement de cette même somme, à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir qu'il était coresponsable des faits de concurrence commis par les deux sociétés auxquelles il avait communiqué les documents dérobés au préjudice de son employeur ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt énonce que la chose jugée de la décision pénale du 30 mars 1988 mettait obstacle à ce qu'il soit statué de nouveau sur cette demande ;
Attendu cependant qu'ayant été saisie d'une demande en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale, la juridiction prud'homale ne pouvait opposer à cette demande l'autorité de la décision d'une juridiction pénale qui n'avait été appelée à statuer que sur le préjudice résultant du délit de vol dont elle était saisie ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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