Chambre sociale, 22 février 1996 — 93-42.575
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ilonka Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Hôtel terminus Bristol, société anonyme, dont le siège est place de la Gare, 68000 Colmar, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hôtel terminus Bristol, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 29 mars 1993), que Mme Ilonka Z... directrice salariée de la société Hôtel Terminus Bristol a été nommée directeur général de cette société lorsque celle-ci a, en décembre 1983, été transformée en une société par actions dont son époux M. Z... nommé président directeur général détenait la majorité du capital ;
qu'à la même époque, les époux Z... ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle ;
que Mme Z... a démissionné de ses fonctions de directeur général, le 20 novembre 1991, et a été licenciée par la SA Hôtel Terminus Bristol le 31 mars 1992 ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'indemnités et de dommages-intérêts dus en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, Mme Z... fait grief à l'arrêt qui a statué sur son contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au motif que les conditions d'exercice de ses fonctions au sein de la société excluaient tout lien de subordination alors, d'une part, que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié ;
qu'en se fondant sur cette seule qualité pour écarter l'existence d'un lien de subordination alors même qu'elle avait par ailleurs constaté que l'activité exercée par la salariée et pour laquelle elle avait été rémunérée, relevait pour l'essentiel d'une technique propre au domaine hôtelier, la cour d'appel a ajouté à la loi une incompatibilité de principe qui n'existe pas, en violation des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
alors surtout, qu'il était constant et non contesté que M. Z... détenait la majorité des actions de la société et en exerçait le droit de vote, même si les époux étaient mariés sous un régime de communauté universelle ;
qu'en affirmant néanmoins, qu'elle était dans la situation de coassociée majoritaire détenant la maîtrise de la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ;
que la cour d'appel qui a déduit du fait que la persistance du lien de subordination n'était pas caractérisée l'inexistence de fait de la subordination, a fait peser sur la salariée la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tenant à la situation de coassociée majoritaire attribuée à Mme Z..., la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, relevé que par l'augmentation du capital de la SA Hôtel Terminus Bristol et le changement de leur régime matrimonial en communauté universelle, M. et Mme Z... liés par des intérêts communs ont, sans hiérarchie entre eux, eu la maîtrise de la société dont la personnalité morale recouvrait en fait la leur ;
qu'elle a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire de ces éléments, l'absence de lien de subordination ;
qu' ainsi elle a légalement jusitifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Z... sollicite l'allocation de la somme de 12 000 francs ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers la société Hôtel terminus Bristol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par