Chambre sociale, 28 mars 1996 — 93-40.036
Textes visés
- Convention collective des industries chimiques, art. 22
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Bourjois, société anonyme, prise en la personne de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., de Me de Nervo, avocat de la société Bourjois, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 122-26 du Code du travail, ensemble l'article 22 de la convention collective des Industries chimiques;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée depuis le 10 mai 1982 en qualité de conseillère vendeuse et gestionnaire par la société Bourjois, a été à partir du 24 juin 1987 en arrêt de travail lié à son état de grossesse et aux congés y afférents, outre les congés payés; qu'à compter du 14 juin 1988 elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 11 octobre 1988; que l'employeur l'a licenciée le 26 septembre 1988 au motif que ses absences répétées et de longue durée perturbaient gravement l'organisation du secteur dont elle avait la responsabilité;
Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé la spécificité des fonctions exercées par Mme X..., a retenu qu'une absence de plus de 15 mois avec des arrêts de travail adressés les derniers temps au dernier moment, ne pouvait qu'être nuisible à la marche de l'entreprise et rendre le congédiement nécessaire;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que selon l'article 22 de la convention collective des Industries chimiques applicable, le licenciement en cas de maladie, n'est possible qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire et d'autre part, que la durée de l'absence de la salariée pour maternité entraînant la suspension du contrat de travail du seul fait de la protection légale, ne pouvait être incluse dans la durée des absences résultant de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne la société Bourjois, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.