Chambre sociale, 1 février 1996 — 94-14.026
Textes visés
- Code civil 1378
- Code de la sécurité sociale L234-6
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France (CAMPLIF), dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z..., avocat, a pris sa retraite à compter du 31 décembre 1986 ;
que la Caisse lui ayant réclamé le paiement, pour la période postérieure au 1er janvier 1987, de cotisations d'assurance maladie assises sur les revenus de sa dernière année d'activité professionnelle, M. Z..., après avoir réglé, en plusieurs versements, les cotisations, a demandé le remboursement de la part de ses versements excédant la somme qu'il aurait dû payer sur la base de sa pension de retraite, ainsi que le paiement d'une indemnité et des intérets au taux légal à compter de chacun des versements ;
que la cour d'appel, accueillant partiellement le moyen tiré de la prescription biennale opposé par la Caisse, a condamné celle-ci à rembourser à M. Z... les cotisations indues pour la seule période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, et à lui payer les intérets de cette somme à compter de la demande, jusqu'au 12 mars 1993, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérets ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu, que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la prescription de l'action en répétition de l'indû, alors que, selon le moyen, de première part, la mauvaise foi peut priver du droit de se prévaloir de la prescription biennale l'organisme qui, par ses errements, aurait abusé l'assujetti ;
que tenue d'une obligation de conseil vis-à -vis de ses assurés sociaux, la CAMPLIF devait informer M. Z... des controverses existant quant à l'assiette des cotisations des "nouveaux retraités", permettant ainsi à ces derniers de réserver leurs droits quant à des réclamations ultérieures ;
que la cour d'appel, en se bornant à constater que M. Z... a attendu le 30 mars 1989 pour demander le remboursement de cotisations acquittées le 4 mars 1987 sans rechercher s'il avait été dûment informé des difficultés liées à l'assujettissement des "nouveaux retraités", a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 234-6 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que, par l'effet de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, de caractère rétroactif, depuis le 21 janvier 1983, un retraité des professions non salariées ne cotise plus sur les revenus de son activité antérieure, mais seulement sur les revenus de sa pension ;
que, pour se conformer à cette loi et à la jurisprudence y afférente, la CAMPLIF a informé M. Z..., par lettre du 9 mars 1993, qu'ordre avait été donné de procéder au remboursement des cotisations acquittées à compter de la date d'effet de sa retraite, reconnaissant par là même le caractère indu des sommes ainsi perçues et renonçant à toute prescription ;
qu'en déclarant que cette lettre ne saurait s'analyser en une reconnaissance de dette en raison du défaut de pouvoir de la Caisse de disposer des sommes qui lui sont versées, pour l'accomplissement de sa mission de service public, en dehors des cas strictement prévus par la loi et le règlement, et de transiger, ce qui ne saurait aucunement faire disparaître l'existence même de la reconnaissance de dette et donc du caractère indu du paiement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 612-11 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 du même Code ne sont applicables au paiement des cotisations du régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles que sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat ;
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