Chambre sociale, 29 novembre 1995 — 92-44.698

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sfah, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mme Latifa X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Sfah a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 22 avril 1992 ;

Attendu que, par les motifs exposés dans le pourvoi motivé susvisé, la société Sfah, employeur, fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et ayant constaté que la salariée avait effectivement travaillé un mois, lui a alloué une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la procédure ni du jugement que la troisième branche du moyen, faisant valoir que la salariée avait démissionné, ait été invoquée devant le juge du fond ;

que par suite, elle est nouvelle et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ;

D'où il résulte que le pourvoi ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sfah, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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