Chambre sociale, 22 novembre 1995 — 92-44.771
Textes visés
- Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, art. 17 bis
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOFEMA, SA, exerçant sous l'enseigne "Intermarché", dont le siège est Route nationale 19, 77720 Mormant, en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Melun (Section commerce), au profit de Mme Annie, France X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, dans sa rédaction résultant de l'avenant n 45 du 22 janvier 1987 ;
Attendu que, selon ce texte, le salarié doit, pour prétendre au paiement de la prime annuelle, être titulaire d'un contrat en vigueur qui n'est pas suspendu depuis un an et plus au moment du versement ;
que, toutefois, en cas de départ à la retraite en cours d'année, d'appel sous les drapeaux, de retour du service militaire en cours d'année, de décès en cours d'année ou dans les cas de licenciement pour motif économique, la prime sera versée prorata temporis ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., démissionnaire le 3 novembre 1990 du poste de gondolière vendeuse pour lequel elle avait été engagée le 31 mai 1988 par la société SOFEMA, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement d'une prime ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée la prime annuelle, le jugement énonce que la convention collective applicable prévoit, dans son article 17 bis, les modalités de versement d'une prime annuelle, après mise à jour de l'avenant n 45 du 22 janvier 1987, que l'employeur ne semble pas connaître et que cette prime sera proratisée à 11/12e du salaire brut ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoit pas qu'en cas de démission, la prime sera versée prorata temporis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime annuelle, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;
Condamne Mme X..., envers la société SOFEMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Melun, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4626