Chambre sociale, 12 mars 1996 — 92-44.319

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. André B..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... engagé, le 27 janvier 1986, en qualité de marin pêcheur sur un bateau appartenant à M. B..., a été victime, le 13 juin 1989, d'un accident du travail en mer; qu'à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par cet accident les relations de travail n'ont pas repris entre les parties; que le salarié a saisi le tribunal d'instance en réclamant le paiement de diverses sommes;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1992) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions demandant la confirmation du jugement et s'appropriant ainsi les motifs des premiers juges; alors, encore, que l'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail se doit de provoquer les explications de l'intéressé sur sa situation médicale et doit le réintégrer dans son emploi s'il est déclaré apte par le médecin du travail ;

que la cour d'appel qui avait constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une démission du salarié a méconnu les dispositions des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail; alors, au surplus, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne procédant pas à l'appréciation de tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis et en n'écartant pas une attestation du docteur Y... produite par l'employeur qui ne respectait pas les prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, que les documents soumis à l'appréciation de la cour d'appel ont fait l'objet d'une dénaturation; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter sans l'examiner l'attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant comme motif de la rupture "absence prolongée de M. X..., remplacement effectué" au seul motif qu'elle avait été remplie par Mme Z... et signée par Mme A..., alors qu'il résulte de l'article 9 de la loi n 82-596 du 10 juillet 1989 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale que le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié se soit prévalu devant les juges du fond des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants;

Et attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, les moyens remettent en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par les juges du fond qui, sans retenir l'attestation ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ont constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait été licencié;

D'où il suit que le dernier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et que les autres moyens ne sont pas fondés;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'employeur sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.