Troisième chambre civile, 7 mai 1996 — 94-70.086

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Ribeauville, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville : 68150 Ribeauville,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar, au profit de Mme Christiane Y... née X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Garaud, avocat de la commune de Ribeauville, de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Ribeauville fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 1994) qui fixe le montant des indemnités d'expropriation dues à Mme Y... à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant de ne pas faire application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, alors, selon le moyen, "que, au sens de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, constitue une mutation à titre gratuit ou onéreux ayant donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration de valeur en application des mêmes lois avec les mêmes effets, l'acte par lequel, après avoir usé du droit de préemption qu'il tient de l'article 815-14 du Code civil et s'être ainsi substitué à la collectivité expropriante ayant acquis la parcelle sur la base de l'évaluation de l'Administration fiscale, le copropriétaire de 2/12 de la nue-propriété de cette parcelle réalise l'acquisition à son profit exclusif au lieu et place de la collectivité expropriante puis procède au désintéressement des co-partageants vendeurs moyennant le paiement de soultes sur le montant desquelles est alors calculé le droit de mutation exigible en ce cas";

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le bien exproprié avait été acquis par Mme Y..., antérieurement propriétaire de 2/12ème de la nue-propriété du bien, par acte notarié de vente-licitation établi le 10 octobre 1991, mettant fin à l'indivision successorale de M. X..., a justement décidé que cet acte avait un caractère déclaratif et ne constituait pas une mutation au sens de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Ribeauville, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.