Chambre sociale, 21 février 1996 — 93-42.762

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boucherie centrale Lepic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Paris, au profit :

1 / de M. Gilbert X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Boucherie centrale Lepic, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1993), que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Boucherie centrale Lepic, le premier, le 12 février 1988, en qualité de chef boucher, le second, le 14 octobre 1988, en qualité de boucher préparateur ;

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 1990 d'une demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires ;

que M. X... a quitté l'entreprise le 18 juin 1991 ;

que M. Y... a déclaré démissionner par lettre du 31 octobre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer aux deux salariés, des rappels d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par le seul visa des éléments de la cause sans s'expliquer sur la valeur probante des témoignages qui étaient contestés par l'employeur notamment en raison du défaut de concordance entre la période pendant laquelle les salariés prétendaient avoir effectué des heures supplémentaires et la période mentionnée par les témoins, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur, fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis par M. Y..., alors, selon le moyen, qu'une démission expresse ne peut être considérée comme non avenue que si elle est entachée d'un vice du consentement ;

qu'en se bornant à relever que lorsqu'il a rédigé sa lettre de démission, M. Y... était malade et en conflit avec son employeur, sans préciser en quoi son consentement aurait été vicié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1109 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que c'était le comportement de l'employeur, qui avait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne société la Boucherie centrale Lepic à verser une somme de 3 500,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacun des salariés, M. X... et M. Y....

Condamne également la société Boucherie centrale Lepic, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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