Chambre sociale, 27 mars 1996 — 92-43.614

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant ...Ecole du Bois, 49240 Avrillé,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Saumur (Section commerce), au profit de M. Louis Y..., exploitant d'auto-école, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saumur, 9 avril 1992), que M. X..., engagé le 13 juin 1991 par M. Y..., responsable d'une auto-école, comme moniteur, a démissionné le 21 août 1991 pour le 31 août 1991; que l'employeur, estimant que cette brusque démission lui avait causé un préjudice, l'a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes pour en demander réparation;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de préavis non effectué, alors, d'une part, que la convention collective applicable ne prévoyait aucune compensation en cas de non-respect du délai-congé; et alors, d'autre part, que les chiffres retenus par le conseil de prud'hommes seraient erronés;

Mais attendu, d'abord, que le salarié ne conteste pas la durée du préavis auquel il était soumis, en application de la convention collective;

Attendu, ensuite, que l'inobservation de ce préavis justifiait l'octroi à l'employeur d'une somme correspondant aux salaires afférents au préavis non effectué;

Attendu, enfin, que le moyen, en ce qu'il critique les calculs des juges du fond, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait qu'ils ont souverainement appréciés;

Qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le mémoire présenté par l'employeur devant le conseil de prud'hommes ne faisait pas état de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

Mais attendu que la procédure devant la juridiction prud'homale est orale; que le jugement a constaté que M. Y... demandait, outre la contrepartie pécuniaire d'un préavis non effectué, des dommages-intérêts;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.