Chambre sociale, 15 avril 1996 — 93-40.443
Textes visés
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, art. A3-4-5-1
- Loi 75-535 1975-06-30 art. 1, 3 et 23
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association des Paralysés de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant Route de Saint Félix, 31220 Saint Julien,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association des Paralysés de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 1er décembre 1977 par l'association des Paralysés de France, a travaillé, à compter du 29 septembre 1980, en qualité d'infirmière-chef au sein du foyer "Les Cascades"; que le 20 novembre 1989, la direction de l'établissement a été informée de sa présentation aux élections de délégué du personnel; que des sanctions de mise à pied ont été prononcées à l'encontre de la salariée; que l'inspecteur du travail a refusé les 23 janvier et 11 avril 1990 d'autoriser le licenciement de l'intéressée; qu'après avoir quitté l'association en indiquant à son employeur par lettre du 19 décembre 1990 que son départ ne constituait pas une démission mais un licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation des sanctions disciplinaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes;
Sur le moyen relevé d'office, qui est préalable :
Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la salariée a fait l'objet de trois sanctions de mise à pied prononcées le 24 novembre 1989, le 26 janvier 1990 et le 1er février 1990 pour des faits ou des comportements considérés comme fautifs;
Attendu que les faits, qui ne sont contraires ni à l'honneur, ni à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre les chefs de la décision concernant les sanctions disciplinaires :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a annulé les mises à pied disciplinaires et a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts;
Attendu que si le pourvoi ainsi formé contre cet arrêt est devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions disciplinaires elles-mêmes, l'employeur demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des sanctions disciplinaires dont l'annulation a été prononcée, ainsi qu'au paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que tant la cassation qui interviendra sur le pourvoi contre l'arrêt condamnant l'employeur pour délit d'entrave que l'annulation qui interviendra sur le recours administratif contre le refus d'autorisation de licenciement, celui-ci étant dicté par une prétendue motivation syndicale, devraient entrainer par voie de conséquence la cassation de l'actuel arrêt lui-même fondé sur la prétendue attitude antisyndicale de l'employeur, ce qui sera démontré inexact; alors, en second lieu, d'une part, que l'arrêt inverse la charge de la preuve en retenant d'emblée que la démission formulée n'était que le fruit d'une contrainte émanant de l'employeur et liée aux activités syndicales de l'infirmière et en imposant à l'employeur de justifier qu'il n'en était rien, tout en prêtant aux propos de l'inspecteur du travail une portée qu'ils n'ont pas juridiquement; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le "très gros dossier" qui lui était soumis sans analyser les documents essentiels invoqués et dire en quoi ils fondaient l'absence de cause réelle et sérieuse; alors, enfin, que l'arrêt ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales en découlant; que dans la mesure où il constate tout d'abord que la procédure de licenciement de l'intéressée était en cours le 6 novembre 1989 il ne pouvait requalifier en licenciement dicté pa