Chambre sociale, 27 mars 1996 — 92-42.848
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sky Climber France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de M. Olivier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Sky Climber France, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1992), que M. X..., engagé le 4 août 1988 par la société Sky Climber France comme cadre commercial, par contrat prévoyant un préavis réciproque de trois mois et une clause de non-concurrence, a démissionné par lettre du 25 octobre 1989 et a quitté la société dès le 23 novembre 1989; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, un complément d'indemnité de préavis et diverses incidences;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'employeur a la faculté de renoncer unilatéralement à se prévaloir de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail; que cette renonciation, si elle doit être claire et non équivoque, n'est soumise à aucun formalisme et notamment un écrit n'est pas exigé; qu'en l'espèce, il résulte clairement de la lettre du 9 mars 1990 qu'un accord était intervenu entre les parties aux termes duquel M. X... était libre de tout engagement à partir du 23 novembre 1989, ce qui impliquait nécessairement une renonciation de l'employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Sky Climber France sur ce point, la cour d'appel de Versailles a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux affirmations du moyen, a répondu aux conclusions;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la fin du contrat de travail au 25 janvier 1990 et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de préavis et de prime d'intéressement, ainsi que leur incidence de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt qui relève que M. X... a démissionné, qu'il est établi que M. X... a été engagé selon contrat écrit du 4 décembre 1989 par la société Pneumatiques Kléber et qu'il a fait état des propositions d'engagement de cette société au moment de son départ de la société Sky Climber France, et qui décide néanmoins qu'il n'est pas établi que M. X... aurait été d'accord pour voir son contrat de travail se terminer le 23 novembre 1989, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, il résulte clairement des courriers des 25 et 26 octobre et 16 novembre 1989 comme de l'embauche de M. X... le 4 décembre 1989 que c'est bien à la demande de M. X... et à la suite d'un accord entre les parties que la durée du préavis a été limitée au 23 novembre 1989; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé cet échange de correspondance en violation de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a interprété la portée des correspondances échangées par les parties et a estimé qu'aucun accord n'était intervenu entre elles, à la demande du salarié, pour limiter la durée du préavis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sky Climber France à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-v