Chambre sociale, 17 avril 1996 — 93-40.541
Textes visés
- Nouveau code de procédure civile 202
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant 14, place de la Fontaine, 77400 Lagny-sur-Marne,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 20 octobre 1992), que M. X..., engagé le 1er décembre 1991 en qualité de vendeur par Mme Y..., propriétaire d'une épicerie, a démissionné par lettre du 31 janvier 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de son salaire de janvier 1992 et d'un rappel de salaire compte tenu de son horaire réel de travail;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, à titre de salaire et de rappel de salaire, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'attestation versée aux débats par le salarié n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle était de complaisance; alors, de deuxième part, que le bulletin de paie de décembre 1991 est correctement établi; alors, de troisième part, que le salarié démissionnaire, qui a refusé d'effectuer son préavis, doit une indemnité d'égal montant à son employeur et permet à ce dernier de la compenser avec le salaire du dernier mois de travail; alors, de quatrième part, que la demande de rappel de salaire concernait la période de janvier 1992 et non celle de décembre 1991;
Mais attendu, d'abord, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter leur conviction;
Attendu, ensuite, que les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que, dès lors, ces moyens ne peuvent être accueillis;
Attendu, en outre, que, devant le conseil de prud'hommes, l'employeur n'avait pas demandé reconventionnellement une indemnité de préavis à la suite de la rupture du contrat de travail par le salarié mais le paiement de dommages-intérêts pour les frais supplémentaires occasionnés par l'emploi de personnel intérimaire; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable;
Attendu, enfin, que le quatrième moyen ne tend qu'à relever une erreur matérielle qu'auraient commise les juges du fond, qu'il appartient à l'intéressée de présenter la requête en rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.