Chambre sociale, 28 novembre 1995 — 95-60.033
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Saint-Priest, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (elections professionnelles), au profit de la société Agri Sud Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agri Sud Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'union locale CGT de Saint-Priest et des environs fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 décembre 1994) d'avoir déclaré recevables les contestations formées par la société Agri Sud-Est à l'encontre des désignations faites par ce syndicat de M. De Sousa X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise et de les avoir annulées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal d'instance, pour illustrer la fraude du salarié, retient que celui-ci s'est présenté au mois de juin 1994 sur une liste soutenue par le syndicat FGSOA en qualité de délégué du personnel, soit postérieurement aux différents courriers de mise en garde adressés par son employeur ;
que le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer l'article L. 412-15, alinéa 2 du Code du travail, motiver, même partiellement, sa décision sur la candidature intervenue le 23 juin 1994, alors même que l'employeur n'a jamais contesté cette candidature dans les délais prévus par le texte précité ;
alors, d'autre part, que le jugement manque de base légale dans la mesure où il retient le caractère frauduleux des désignations en prenant en considération la précédente élection du salarié en tant que délégué du personnel et en en tirant la conséquence que dès le mois de juin 1994 l'intéressé avait souhaité disposer d'une protection sans pour autant retenir les conséquences juridiques de cette précédente candidature, à savoir l'existence d'une protection ne justifiant en rien les nouvelles désignations du salarié lesquelles ne pouvaient manifestement pas être dictées par l'intérêt personnel puisque le salarié, à la date de sa désignation en qualité de délégué syndical, n'avait pas démissionné de ses fonctions de délégué du personnel et bénéficiait, en tant que tel, du statut de salarié protégé ;
que la preuve que la désignation est dictée par l'intérêt personnel n'est pas rapportée ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui n'était saisi que des contestations des désignations de M. De Sousa X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, n'a pas statué sur la validité de la candidature de l'intéressé aux élections de délégués du personnel de juin 1994, contestation dont il n'était pas saisi ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations étaient frauduleuses ;
D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le second n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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