Chambre sociale, 19 mars 1996 — 94-43.956
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la société Pub Saint-Aubin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1994), que M. X... a été engagé le 20 mai 1992 par la société Pub Saint-Aubin; qu'à la suite d'un arrêt de travail, consécutif à un accident du travail du 20 août au 29 novembre 1992, les relations de travail ont cessé entre les parties;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seule une manifestation claire et non équivoque de volonté caractérise la démission; qu'en l'espèce, le salarié s'étant présenté à deux reprises sur son lieu de travail à l'expiration de son congé de maladie, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, contrairement aux énonciations du moyen, que le salarié ne s'était pas présenté sur son lieu de travail et que mis en demeure par écrit de reprendre celui-ci, il n'avait pas donné suite; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la rupture s'analysait en une démission; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'employeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers la société Pub Saint-Aubin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.