Chambre sociale, 10 octobre 1995 — 92-42.002

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice X..., demeurant ... à Epinay-sous-Sénart (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section industrie), au profit de la société anonyme Sammode, dont le siège est ... (11e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 1991), Mlle X..., après avoir démissionné de l'emploi qu'elle occupait à la société Sammode et quitté l'entreprise le 31 janvier 1991, date d'expiration du préavis, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de la prime dénommée "gratification exceptionnelle" qui a été versée, comme chaque année, le 30 avril, après son départ ;

Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que cette prime présente les caractères de constance, de fixité et de généralité ;

qu'elle est versée systématiquement chaque année à tout le personnel et qu'elle correspond environ à 9 % du salaire, la société Sammode définissant avec son conseil d'administration en décembre l'enveloppe distribuée entre tous ces salariés et la somme allouée étant ajustée en fonction de la place de la personne dans l'entreprise, de ses responsabilités, de ses compétences ;

alors, d'autre part, qu'aucun écrit (convention collective, règlement intérieur) n'impose au salarié l'obligation d'être présent dans l'entreprise au moment du versement de la prime ;

qu'il s'agit, de surcroît, d'une prime calculée sur l'exercice précédent, c'est-à -dire celui de l'année 1990, durant lequel Mlle X... a intégralement travaillé depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre ; alors qu'enfin, il s'agit d'un usage dans l'entreprise, cette prime étant versée tant qu'il y a des bénéfices ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'en l'absence de dispositions conventionnelles, Mlle X... n'établissait pas l'existence d'un usage dont il résulterait que la prime était attribuée au salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ;

qu'il s'ensuit que la décision, qui n'encourt pas les griefs des moyens, est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société Sammode, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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