Chambre sociale, 7 décembre 1995 — 93-40.751
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Algérie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, section B), au profit de M. Lakhdar X..., demeurant ..., (Algérie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Air Algérie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X..., au service de la société Air Algérie, en qualité d'inspecteur commercial, et affecté à Paris depuis le 1er novembre 1979, a refusé sa mutation en Algérie, le 1er juillet 1983 ;
que la société a pris acte de la rupture du fait du salarié à compter du 1er octobre 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1992) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le statut du personnel au sol n'est pas incompatible avec l'article 11 du décret algérien n 74-55 du 20 février 1974, l'article 190 du statut rappelant que "les conditions d'emploi du personnel statutaire à l'étranger sont soumises à la réglementation en vigueur", et l'article 191 du même statut qui définit la mutation, n'excluant nullement le jeu de l'article 11 du décret qui limite à 4 ans la durée des services d'un salarié algérien expatrié à l'étranger ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 11 du décret précité, 190 et 191 du statut du personnel au sol de la compagnie, et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer incompatibles les dispositions du décret et du statut, la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir le statut sur le décret, sans s'expliquer sur les circonstances qui, en droit algérien, justifieraient que la loi s'efface devant de simples dispositions conventionnelles, fussent-elles plus favorables au salarié, et sans rechercher si les dispositions du décret algérien de 1974, limitant la durée de l'expatriation d'un salarié algérien, n'étaient pas d'ordre public, et exclusives de toutes dispositions conventionnelles contraires ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions du décret et de l'article 1134 du Code civil ;
alors, selon le deuxième moyen, qu'aux termes de l'article 120 du statut régissant les rapports entre les parties au contrat de travail de droit algérien, l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est provoqué par l'intéressé ;
que les affectations des salariés expatriés à l'étranger étant par nature précaires, la rupture des relations contractuelles est imputable au salarié qui s'oppose à la décision de rapatriement et se refuse à continuer d'exécuter son contrat de travail dans le pays d'origine ;
qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions statutaires et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, selon le troisième moyen, que l'employeur, seul juge de l'organisation des services, peut décider la mutation d'un salarié dans un autre établissement de l'entreprise, dès l'instant où cette mesure ne révèle ni abus, ni discrimination, ni détournement par l'employeur, de son pouvoir ;
que le licenciement prononcé en cas de refus du salarié d'exécuter son contrat de travail sur la base de ces conditions nouvelles repose sur une cause réelle et sérieuse ;
que la cour d'appel qui ne caractérise pas un tel abus de pouvoir, a substitué sa propre appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le salarié s'était borné à refuser la modification de ses conditions de travail, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé n'avait pas manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement, et a ainsi fait une exacte application de l'article 193 du statut du personnel au sol d'Air Algérie prévoyant que le contrat du salarié qui refuse sa mutation peut être résilié moyennant le paiement d'une indemnité de licenciement ; d'où il suit que le premier moyen est inopérant et que le deuxième n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que la modi