Chambre sociale, 29 novembre 1995 — 92-42.991
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 avril 1990), que Mme X..., engagée en mai 1978 en qualité de vendeuse par M. Y..., s'est trouvée en arrêt de maladie à partir de fin février 1987 et qu'elle a cessé d'adresser à son employeur des arrêts de maladie entre le 25 mars 1988 et octobre 1988 ;
qu'à cette date, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater son licenciement ;
Attendu que la salariée reproche à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir constaté qu'elle avait démissionné de son emploi le 25 mars 1988, alors que, selon le moyen, l'absence prolongée sans justification ne caractérise pas la volonté non équivoque de démissionner ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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