Chambre sociale, 19 octobre 1995 — 92-42.195

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Cour Saint-Germain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Bashir X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 10 mai 1990 par la société La Cour Saint-Germain, en qualité d'aide de cuisine, n'a pas repris son travail après l'expiration, le 11 juillet 1990, de son congé pour maladie ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société La Cour Saint-Germain fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1992) d'avoir confirmé sa condamnation au paiement de diverses sommes à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. X... a tenté de réintégrer son poste à l'issue de son congé pour maladie et que l'employeur s'est opposé à la reprise du travail en connaissance du motif médical de l'absence, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié, qui ne caractérisait pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Cour Saint-Germain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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