Chambre sociale, 19 octobre 1995 — 92-42.335
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Fraise, demeurant c/o D Le Port, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Hachette Détail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hachette Détail, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., agent de la société Hachette, et chargé de l'exploitation d'un point de vente à Neuilly-sur-Seine, s'est vu proposer un avenant à son contrat de travail lui confiant l'exploitation d'un point de vente à Bobigny ;
que, le 8 août 1988, le salarié a écrit à la société : "Je constate, par la présente, votre rupture unilatérale de mon contrat de travail en tant qu'agent n'ayant pas les moyens mis à ma disposition pour assurer le poste... Aussi j'entends saisir le conseil de prud'hommes pour constater cette rupture unilatérale de votre part..." ;
que la société lui a répondu, le 10 août 1988 : "Ce n'est pas sans une certaine surprise que je reçois aujourd'hui le courrier consécutif à votre démission..." ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de prime de risque commercial, alors, selon les moyens, d'une part, que le procès-verbal du comité d'établissement traitant du problème des heures supplémentaires, versé à la procédure, a été ignoré par l'arrêt, que l'addition des heures du personnel ne constitue pas une preuve différente et ne reflète pas la réalité, que, pour la période du 1er au 11 août 1988, l'arrêt n'a pas tenu compte que le kiosque avait été ouvert, ce que ne contestait pas la société ;
alors, d'autre part, que les éléments produits par le salarié sur la prime de risque commercial n'ont pas été pris en compte par l'arrêt ;
Mais attendu que, les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, sont irrecevables ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que, le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais d'huissier, alors, selon le moyen, que la venue d'un huissier a été consécutive et non préalable à la décision du salarié d'opérer par ministère d'huissier à un constat d'inventaire ;
Mais attendu qu'il résulte, des motifs de la décision attaquée que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que les termes de la lettre du salarié constituait l'expression de sa volonté non équivoque de quitter son emploi et que celle-ci s'analysait en une démission implicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse et la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié pour faire constater que la rupture était imputable à l'employeur, ne caractérisaient pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société anonyme Hachette Détail, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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