Chambre sociale, 22 novembre 1995 — 92-42.273
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z..., demeurant : 27240 Coulonges, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Normandie bureautique, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., administrateur judiciaire de la société anonyme Normandie bureautique, demeurant ...,
3 / de M. Y..., représentant des créanciers de la société anonyme Normandie bureautique, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 janvier 1992), M. Z..., salarié de la société anonyme Normandie bureautique a démissionné de son emploi ; qu'invoquant la violation d'une clause de non-concurrence par M. Z..., la société a attrait ce dernier devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts à son ancien employeur et de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la société n'ayant pas réglé la contrepartie financière, le salarié se trouvait libéré de la clause de non-concurrence ;
que cette contrepartie était prévue par l'article 17 de l'accord du 3 octobre 1975 applicable aux VRP ;
que l'arrêt a retenu à tort que le comportement de M. Z... lui interdisait de prétendre à la contrepartie financière ;
qu'il ressort des motifs de l'arrêt que ce n'est que quatre mois après la démission, que M. Z... a participé activement à la résiliation des contrats appartenant à la société Normandie bureautique ;
que ce n'était qu'à dater de la violation de la clause que cessait l'obligation de versement de la contrepartie financière ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'intéressé avait été embauché par une société concurrente aussitôt après sa démission, a décidé à bon droit que l'employeur n'avait jamais été redevable de la contrepartie financière ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société Normandie bureautique et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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