Chambre sociale, 22 novembre 1995 — 92-43.193

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arnaud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon (section industrie), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, la société Arnaud fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 5 juin 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., son ancien salarié, une indemnité de licenciement calculée conformément à la convention collective nationale des travaux publics alors que, selon le moyen, seul M. X..., personnellement, était adhérent à un groupement patronal lié par cette convention collective, ce qui n'est pas le cas de la société Arnaud, créée le 5 janvier 1976 soit postérieurement à la démission de M. X... du groupement patronal ;

qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles L. 135-1 alinéa 3 du Code du travail, 1165 et 1842 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le fonds de commerce de M. X... et la société X... ne formaient qu'une seule et même entreprise, en sorte que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arnaud, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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