Chambre sociale, 22 novembre 1995 — 92-42.485

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n W 92-41.833 formé par Mlle Odile X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re Chambre) , au profit de la société Seleco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n E 92-42.485 formé par Mlle Odile X..., en cassation du même jugement rendu au profit de la société Seleco, société anonyme, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s E 92-42.485 et W 92-41.833 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 1991), que Mlle X..., au service, en qualité de secrétaire, de la société Seleco, après avoir démissionné le 31 juillet 1990, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de prorata de 13e mois pour l'année 1990 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait, dans un autre litige, accordé un prorata de 13e mois à un autre salarié de l'entreprise ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par un motif non critiqué par le pourvoi, a fondé sa décision sur la signature par la salariée d'un reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans le délai légal ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société Seleco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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