Chambre sociale, 8 novembre 1995 — 92-40.186

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., bâtiment ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de la société Valindus, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 décembre 1990), que M. X..., engagé le 14 mai 1989 en qualité d'agent de fabrication par la société Valrex, reprise ultérieurement par la société Valindus, a donné sa démission pour le 4 septembre 1989 par lettre du 16 août 1989 alors qu'il se trouvait en congés payés ;

que, M. X... n'ayant pas repris le travail à son retour de congés, le 4 septembre 1989, la société Valindus, estimant qu'un préavis de deux semaines aurait dû être effectué après la fin des congés payés, a procédé à une retenue sur le dernier salaire correspondant à la période du 4 au 18 septembre ;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme ainsi retenue ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de cette somme équivalant aux 15 jours de préavis, alors, selon le premier moyen, que, selon l'article L. 122-5 du Code du travail, l'existence et la durée des délais-congés dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié résulte soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail et qu'en l'espèce, si les juges du fond se sont bien référés à la convention collective pour constater que la durée du préavis était de 15 jours, ils n'ont pas fait de même en ce qui concerne le point de départ de ce délai, que, par suite, en se bornant à se référer à une prétendue règle jurisprudentielle abstraite, sans rechercher quelle avait été la volonté expresse ou présumée des parties ou à défaut ce qu'avait décidé la convention collective à ce sujet, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, selon le second moyen, que l'indemnité consécutive à la non-exécution du préavis devant être appréciée différemment selon que l'initiative de la rupture incombe à l'employeur ou au salarié et dans le second cas, le salarié ne pouvant être condamné qu'à des dommages-intérêts, l'employeur ne pouvait opérer d'office une compensation entre cette indemnité et les sommes qu'il restait devoir au salarié, et que le conseil de prud'hommes, en refusant d'ordonner le remboursement de la retenue faite par l'employeur, a violé les articles L. 144-1 du Code du travail, 1291 et 1293 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la rupture du contrat de travail , notifiée pendant le congé annuel, ne fait courir le délai-congé qu'à la date où le congé annuel prend fin ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le salarié avait démissionné sans exécuter son préavis et qu'il était redevable de l'indemnité compensatrice de préavis envers son employeur, le conseil de prud'hommes a procédé à la compensation judiciaire ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les demandes présentées par la société Valindus à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Valindus sollicite, à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, l'allocation d'une somme de 10 000 francs et, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette les demandes présentées par la société Valindus à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la société Valindus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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