Chambre commerciale, 28 novembre 1995 — 94-14.034

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Décret 67-967 1967-10-27 art. 93

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant route nationale 113, Caudrot, 33490 Saint-Macaire, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. le directeur général des Douanes, domicilié en ses bureaux ...Université, 75700 Paris RP, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 1991), que M. X... a vendu à la SNC Kerjean, suivant acte sous seing privé du 14 décembre 1990, un navire ;

qu'avisée par lui de la vente le 28 décembre 1990, l'administration des Affaires maritimes a visé l'acte de cession le 14 février 1991 ; que, considérant que M. X... était toujours propriétaire du navire au 1er janvier 1991, un avis de mise en recouvrement du droit annuel de navigation pour l'année 1991 a été émis à son encontre par le receveur des Douanes ;

que M. X... a fait opposition à la contrainte douanière délivrée ultérieurement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son opposition non fondée, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 223 du Code des douanes, le droit de francisation et de navigation perçu au profit de l'Etat est à la charge du propriétaire du navire à la date du premier janvier ;

qu'en se référant, pour juger que M. X... était redevable de ce droit au titre de l'année 1991, à la date à laquelle avait pu être opérée la mutation en douane du navire, et non pas à celle, antérieure au 31 décembre 1990, à laquelle le transfert de propriété du navire effectué suivant les prescriptions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 avait été porté à la connaissance de l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 223 du Code des douanes ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient à bon droit qu'en application de l'article 93 du décret du 27 octobre 1967, les actes de vente d'un navire francisé ne sont pas opposables aux tiers avant leur inscription sur la fiche matricule et, par motifs propres, constate qu'à la date du 1er janvier 1991, cette publicité n'étant pas intervenue, M. X... était encore, au regard des tiers, le propriétaire du navire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le directeur général des Douanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1993