Chambre sociale, 24 octobre 1995 — 92-42.895

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Partsmaster international division X Ergon, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Partsmaster international division X Ergon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Partsmaster international division X Ergon et soumis à une clause de non-concurrence, a démissionné à effet du 31 juillet 1990 et qu'il est entré aussitôt au service de la société concurrente GMI ;

que l'ancien employeur a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander la cessation de l'activité concurrentielle et le paiement du montant d'une clause pénale contractuellement prévue à la charge du salarié en cas de violation de ladite clause ;

Attendu que, pour débouter la société de ses demandes, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que, par courrier du 31 juillet 1990, elle avait écrit au salarié, que "votre préavis se terminant ce jour, vous êtes libre de tout engagement envers notre société", d'autre part, qu'elle n'avait pas proposé le versement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société avait expressément confirmé, à réception de la lettre de démission, le maintien de la clause de non-concurrence, et alors que la prise d'acte de la fin des relations contractuelles ne révélait pas l'intention claire et non équivoque de l'employeur de renoncer à cette clause, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., envers la société Partsmaster international division X Ergon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3971