Chambre sociale, 29 novembre 1995 — 94-40.345

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorient industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Lorient industrie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui, engagé le 2 novembre 1981 par la société Lorient industrie en qualité d'ajusteur-mécanicien, a exercé, à compter de janvier 1990, des fonctions de chef d'agence, a été licencié le 13 octobre 1990 pour motif économique ;

Attendu que pour condamner la société Lorient industrie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la baisse d'activité du secteur menuiserie et mécanique de la société n'était pas contestée, a énoncé que les fonctions de chef d'agence exercées par le salarié n'avaient pas été supprimées puisque, après son licenciement, ces fonctions ont été accomplies par le chef d'atelier ;

qu'en statuant ainsi, alors que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la reprise des tâches par un salarié demeuré dans l'entreprise, est une suppression d'emploi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., envers la société Lorient industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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