Chambre sociale, 22 novembre 1995 — 92-40.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Euro Labo Service, dont le siège est .... 45, 57003 Metz Cédex 01, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 16 juin 1986 en qualité d'attachée commerciale par la société Euro Labo Service, a, par lettre du 28 août 1989 reçue le jour même, donné sa démission pour raisons personnelles avec effet immédiat ;

qu'elle a ensuite rétracté cette démission par lettre du 1er septembre 1989, remise directement à son employeur qui en a accusé réception le même jour ;

que, par lettre du 4 septembre suivant, l'employeur a déclaré à Mme X... qu'il enregistrait sa volonté de démissionner et qu'il la dispensait de préavis ;

que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration sous astreinte et le versement de dommages-intérêts représentant les salaires perdus ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réintégration en lui imputant la rupture du contrat de travail du fait de sa démission, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contredite en relevant d'une part que la rétractation doit, en cas de démission écrite, être faite dans un délai extrêmement rapide pour être considérée comme valable, et, d'autre part, que les difficultés ne sont exposées par Mme X... que pour expliquer l'évènement qui l'a amené à donner sa démission rétractée peu après, ce qui établit la brièveté du délai, qu'elle s'est encore contredite et a insuffisamment motivé sa décision en relevant que la colère, justifiée ou non, provoquée par l'entrevue avait le temps de s'estomper en huit jours, qu'elle n'a pas tiré toutes les conséquences du fait que Mme X... était déléguée du personnel élue depuis peu et qu'une démission ne pouvait être le fruit d'une réflexion menée à son terme, et qu'enfin, elle n'a pas répondu au moyen soulevé suivant lequel la rétractation de la démission était antérieure à l'acceptation de cette même démission par l'employeur et que la brièveté du délai devait s'apprécier en fonction du fait également que la salariée était restée au service de son employeur durant cette période ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait donné sa démission pour des raisons personnelles et que cette démission n'était pas intervenue sous l'effet de la contrainte ;

qu'elle a pu décider que la rupture résultait d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la salariée ;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Euro Labo Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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