Chambre sociale, 22 février 1996 — 93-42.419
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Savos X..., demeurant Cour des Miracles, 21170 Saint-Jean-de-Losne, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Erde, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Erde, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 octobre 1992), que M. X... a été engagé le 24 mars 1988 par la société Erde, en qualité de soudeur ; que, le 2 juillet 1990, il a réclamé une augmentation de salaire à son employeur qui a refusé ;
que le salarié a alors fait part de son intention de quitter l'entreprise à la fin du mois de juillet ;
qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 juillet 1990 ;
que, le 27 juillet 1990, jour de fermeture de l'entreprise pour congés annuels, il s'est fait remettre par l'intermédiaire de son frère son certificat de travail, son bulletin de salaire de juillet et le chèque afférent ainsi qu'une attestation destinée aux ASSEDIC portant la mention de sa démission ;
qu'il a saisi, le 31 août 1990, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des conclusions de l'employeur que celui-ci a reçu le 8 août 1990 de M. X... une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 4 août 1990, date à laquelle la société a été fermée pour cause de congés annuels, jusqu'au 27 août, cet avis de prolongation de travail, eu égard à sa date, était bien en lui-même de nature à rendre équivoque la prétendue démission du salarié ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée centrale pour la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, d'autre part et en toute hypothèse, les propos du salarié avant son arrêt de travail pour cause d'accident, ensemble le fait qu'on lui ait remis le 27 juillet 1990 cependant qu'il était encore en arrêt de travail, son compte, son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC le portant démissionnaire, n'apparaissent pas déterminants au regard d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, et ce, nonobstant la circonstance que le salarié n'ait pas protesté à la réception des documents susévoqués, et ce, d'autant plus que le 8 août 1990, ce même salarié adressait encore à son employeur un certificat médical prolongeant son arrêt de travail ;
qu'ainsi, la cour d'appel statue tout à la fois sur des motifs insuffisants et sans emport, violant derechef l'article cité au précédent élément de moyen ;
alors, enfin, que le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que s'il avait travaillé pendant le mois d'août en qualité d'intérimaire chez Bis, c'était pour une période devant expirer le 24 août, soit pendant la fermeture de l'entreprise Erde, si bien que le 27 août, jour de la réouverture de ladite entreprise, le salarié s'est normalement présenté à son poste de travail et fut éconduit par son employeur, ce qui justifie qu'il ait recherché à nouveau du travail chez Bis pour le mois de septembre, si bien qu'en retenant encore, pour asseoir sa décision, des considérations tirées de l'embauche de M. X... par la société Bis, sans se prononcer sur les circonstances et les conditions de ladite embauche, la cour d'appel retient encore des motifs inopérants et, partant, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond de la réalité des éléments de fait desquels ils ont pu déduire que M. X... avait manifesté une volonté non équivoque de démissionner ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Erde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux févrie