Troisième chambre civile, 30 janvier 1996 — 94-15.243

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Maternité de la Sainte Famille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Maternité de la Sainte Famille, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 2 janvier 1986, l'association Maternité de la Sainte Famille reconnaissait avoir déposé la demande de reconstruction de soixante-cinq lits de gynécologie obstétrique intégrant les plans réalisés par l'architecte, qui avait été ensuite convié à une réunion destinée à présenter le projet à la presse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans dénaturation des conclusions concernant la rémunération, ni modification de l'objet du litige, en retenant que cette association ne contestait pas le principe de l'existence d'une convention d'architecte conclue avec M. X..., mais seulement son caractère onéreux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Maternité de la Sainte Famille à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

259