Chambre sociale, 8 novembre 1995 — 92-40.270
Textes visés
- Code civil 1109 et 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Poroli, société à responsabilité limitée, dont le siège est Granges de Plombières, 88370 Plombières Les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Y... Jalal, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Poroli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 1991), M. X..., a été engagé le 8 septembre 1972 par la société Poroli en qualité de maçon, que le contrat de travail a été rompu le 13 octobre 1989 ;
que prétendant qu'il avait été licencié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Poroli fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure, à lui remettre sous astreinte une lettre de licenciement, le certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation ASSEDIC conforme, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission peut résulter du seul comportement du salarié, dès lors qu'il ne présente aucune ambiguïté sur ses intentions véritables ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié avait refusé de se présenter sur le chantier après le refus de son employeur de le changer d'équipe et avait demandé le solde de son compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui, ayant donné sa démission, entend imputer la rupture à son employeur, d'apporter la preuve de la contrainte physique ou morale, exercée sur lui ;
qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressortait que M. X... avait démissionné et que son comportement n'avait pas été vicié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1109 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait demandé son compte dans un mouvement d'humeur après que l'employeur l'ait avisé qu'il allait le licencier ;
qu'elle a pu décider que l'intéressé n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poroli, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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