Chambre sociale, 13 décembre 1995 — 92-42.531

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atelier de Réalisations Mécaniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Atelier de Réalisations Mécaniques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé à compter du 27 novembre 1989 par la société Atelier de réalisations mécaniques (ARM), en qualité de directeur commercial du quart Sud-Est de la France pour la vente des produits fabriqués par la société ;

que n'ayant pas perçu l'intégralité de ses salaires, il a constaté la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'un solde de salaires, des congés payés, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième et troisième branches :

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre des salaires de novembre, décembre 1989 et janvier 1990, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen en premier lieu, que le salaire n'étant dû que dans la mesure du travail effectivement accompli par le salarié, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X... avait effectivement prospecté et fait une étude de marché sans préciser le contenu de cette prospection et sans vérifier le contenu de travail correspondant à l'activité prévue par la lettre d'engagement et qu'ainsi elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

alors, en second lieu, que faute de constater précisément la réalité d'un travail accompli par M. X... après le 9 janvier 1990, date à laquelle la société lui a demandé de démissionner, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de considérer que le contrat s'était poursuivi jusqu'au 30 janvier 1990 au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve dont elle était saisie, a estimé que M. X... avait travaillé jusqu'au 30 janvier 1990 ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre du préavis, des congés payés s'y rapportant et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables pendant la période d'essai, la rupture pouvant intervenir à tout moment, sans préavis, et sans motif, de telle sorte qu'en refusant de vérifier la réalité de la période d'essai invoquée par la société, la cour d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, alinéa 2, L. 122-8 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que, l'arrêt a relevé qu'aucune période d'essai n'était prévue par le contrat de travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la société n'avait jamais payé la somme de 7 000 francs à laquelle l'ordonnance de référé du 19 février 1990 l'avait condamnée sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que la société avait versé entre les mains du conseil de M. X... la somme de 1 000 francs le 7 mars 1990 et 10 000 francs le 6 juin 1990, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la décision du Bureau de conciliation du 19 avril 1990 qui a assorti la condamnation d'une astreinte mais qui n'avait pas l'autorité de la chose jugée a été infirmée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 14 mars 1991, de telle sorte qu'en liquidant l'astreinte supprimée par le juge qui l'avait prononcée, la cour d'appel a violé les articles R. 516 et R. 516-19 du Code du travail et les articles 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu