Chambre sociale, 5 décembre 1995 — 92-42.568
Textes visés
- Circulaire de la BNP 1989-04-19
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Villa Castell de Ferro, boulevard Carpentier Prolongé, 13700 Marignane, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 25 janvier 1965, en qualité d'employé, par la BNP, a été promu, en dernier lieu, sous-directeur d'agence ;
que, le 27 juin 1989, il a demandé à bénéficier des mesures d'aide au départ prévues par une circulaire du 19 avril 1989 ;
que le salarié ayant refusé de signer un engagement de non-concurrence, l'employeur n'a pas accepté de lui accorder le bénéfice d'un départ aidé ;
que le salarié a alors adressé à son employeur, le 24 juillet 1989, une lettre de démission tout en se réservant de faire valoir ses droits au paiement de l'indemnité d'aide au départ ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1992), d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité d'aide au départ, alors, selon les moyens, que la circulaire du 19 avril 1989 ne consacre pas le pouvoir discrétionnaire de l'employeur dans la décision d'octroi de l'avantage qu'elle prévoit ;
que la cour d'appel a donc dénaturé cette circulaire et en reconnaissant le droit à la banque de soumettre le bénéfice de l'aide au départ à des conditions non prévues par cette circulaire, en a violé l'application ;
alors, encore, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié soutenant qu'il avait fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à un autre salarié pour lequel il n'a pas été exigé un engagement de non-concurrence et a violé le principe selon lequel le doute profite au salarié en lui faisant supporter la charge de la preuve de cette discrimination ;
alors, en outre, que la lettre du salarié du 24 juillet 1989 contenant sa démission établit sans aucune équivoque un "lien indivisible" entre la démission et la circulaire du 19 avril 1989, de telle sorte que cette démission est conditionnée à l'attribution de la prime ;
que la cour d'appel, en considérant que la démission du salarié n'était assortie d'aucune condition, a procédé à une mauvaise qualification juridique des faits ;
que, subsidiairement, si l'on retient que l'employeur pouvait imposer la signature d'un engagement de non-concurrence, il a ainsi modifié de manière substantielle le contrat de travail du salarié et la démission de ce dernier qui a refusé cette modification s'analyse en une rupture imputable à l'employeur ;
que, dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de la qualification qu'elle a retenue ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'aide au départ n'est pas un droit pour l'intéressé et résulte d'une décision de l'employeur qui, sauf abus, pouvait l'assortir d'une condition ;
Attendu, ensuite, qu'il appartient au salarié, qui prétend être victime d'une discrimination, d'en rapporter la preuve ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas accepté de signer l'engagement de non-concurrence auquel l'employeur subordonnait l'attribution d'une aide au départ et que les faits susceptibles de caractériser un abus de droit n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions a, sans encourir les griefs du dernier moyen, et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4854