Chambre sociale, 8 novembre 1995 — 92-40.614
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s W 92-40.614 et C 92-40.643 formés par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 12 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section industrie), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, prononce la jonction des pourvois n W 92-40.614 et C 92-40.643 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Besançon, 12 décembre 1991), M. X... a été engagé le 9 octobre 1990 par M. Y... en qualité de pâtissier ;
qu'il a démissionné le 9 janvier 1991 ; que prétendant que M. Y... ne lui avait pas réglé des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et une autre somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de prouver la réalité de leur exécution ;
que si celle-ci peut résulter de présomptions, les juges du fond ne peuvent sans dénaturer les conclusions de l'employeur soutenant que la demande en paiement d'heures supplémentaires par son salarié n'est pas fondée, l'accueillir néanmoins sous prétexte que celles-ci n'étaient pas sérieusement contestables, car il appartenait au salarié d'apporter la preuve qu'il avait effectué plus que les heures de travail normales, de sorte qu'en retenant un fait unique ne constituant pas en lui-même la preuve nécessaire, les juges du fond ont violé l'article 1353 du Code civil et entaché leur décision d'une insuffisance de motifs violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve et appréciant l'ensemble des faits qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé, hors toute dénaturation, que la preuve de l'existence des heures supplémentaires étaient rapportées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4200