Chambre sociale, 8 novembre 1995 — 92-40.632
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., Le Cateau, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section agriculture), au profit de M. Charles Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a travaillé comme conducteur de tracteur agricole, au service de M. Y..., du 1er octobre 1982 au 3 mars 1990 ;
que faisant valoir qu'il avait été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de congés payés, de rappel de prime de panier, de remise sous astreinte d'un certificat de travail conforme ;
Sur le premier et le cinquième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de prime de panier ;
alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se déterminer en retenant que les bons de chantier produits ne concernaient que quelques journées des mois de juillet et août 1989 et ne justifiaient pas un rappel portant sur quatre ans ;
que le conseil de prud'hommes aurait dû ordonner la production du registre prévu à l'article 58 de la convention collective ;
que cette production aurait permis de déterminer le nombre de déplacements donnant lieu à primes de panier ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction et qui a apprécié les éléments de fait et de preuve, a estimé que le salarié ne démontrait pas qu'il lui était dû un rappel au titre de l'indemnité de panier ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de production en "original" de la lettre de démission ;
Mais attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer sur ce point le jugement, dès lors que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne rapportait pas de preuve de la démission du salarié ;
que ce moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande d'astreinte, alors, selon le moyen, que le salarié avait demandé que le certificat de travail soit remis sous astreinte ;
qu'il n'a pas été répondu à ces conclusions ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer ou non l'astreinte demandée ;
qu'il n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande portant sur un rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'inspecteur des lois sociales qui était intervenu pour un rappel de salaires n'avait pu que prendre en compte les congés payés s'y rapportant ;
Qu'en statuant par ce motif hypothétique, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les exigences du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que M. X... devait être débouté de cette réclamation ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,, le jugement rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cambrai, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;