Chambre sociale, 8 novembre 1995 — 92-40.725

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kémal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué M. X... a été engagé en qualité de menuisier le 3 novembre 1980 par M. Y... ;

que celui-ci a donné son fonds de commerce en location-gérance le 1er janvier 1984 à la société Y..., laquelle a fait l'objet le 17 janvier 1990 d'un redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire le 20 février 1990 ;

qu'à cette date M. Y... a réembauché M. X... ;

que, le 13 mars 1990 une altercation est intervenue entre M. Y... et trois salariés de l'entreprise, dont M. X..., au sujet du paiement des salaires ;

qu'aussitôt après les trois salariés quittaient les lieux de l'entreprise ;

que le 14 mars 1990 M. X... faisait connaître qu'il était malade et précisait qu'il n'était pas démissionnaire, qu'il a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable pour le 23 mars 1990 et qu'il ne s'y est pas présenté ;

que par lettre du 27 mars 1990, M. Y... a licencié l'interessé pour faute grave ;

Attendu que, pour dire que M. X... avait démissionné et le débouter des ses demandes tendant à la condamnation de M. Y... au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié en ne se présentant plus à son travail depuis le jour de l'altercation a rompu son contrat, qu'il s'agit d'une démission dont la responsabilité lui incombe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait licencié le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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