Chambre sociale, 10 avril 1996 — 93-42.637

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Niort (section industrie), au profit :

1°/ de la société VLMTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., représentant des créanciers de la SARL VLMTP, demeurant ...,

3°/ de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, Services A.G.S., dont le siège ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Niort, 5 mai 1993), M. Y..., chauffeur à la société VLMTP a démissionné le 5 février 1993; que prétendant qu'il avait droit à une classification supérieure à celle qui lui avait été attribuée par l'employeur, il a attrait ce dernier devant la juridiction prud'homale;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification de chauffeur niveau 2 position 1 coefficient 125, et à la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération entre cette qualification et celle de chauffeur niveau 1, position 2, coefficient 110 qui lui avait été attribuée par la société; alors, selon le moyen qu'en ne se reconnaissant pas le droit de se substituer à l'employeur pour la qualification de M. Y..., eu égard aux fonctions réellement exercées par lui, dans le cadre de la Convention collective nationale des travaux publics, le conseil de prud'homes méconnaissant ses propres pouvoirs de juge a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et privé son jugement de base légale au regard de cette convention collective;

Mais attendu que selon la classification annexée à la Convention collective des travaux publics, les emplois relevant du niveau 2, position 1, des ouvriers professionnels nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau 1;

Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a relevé que l'intéressé, qui n'invoquait ni diplôme professionnel ni une formation, ne justifiait pas de l'expérience nécessaire; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que la qualification d'ouvrier professionnel de niveau 2, position 1, ne devait pas être reconnue à l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.