Chambre sociale, 9 avril 1996 — 92-43.840
Textes visés
- Avenant 1971-06-30
- Code du travail L140-2, L140-3 et L140-4
- Traité de Rome 1957-03-25 art. 119
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
1°) Sur les pourvois n° C 92-43.840 et Y 92-44.733 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ...,
2°) Sur le pourvoi n° Y 92-44.733 formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie, dont le siège est ...
en cassation du même jugement rendu le 3 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Caen (section activités diverses) au profit :
1°/ de M. Rémi X..., demeurant 14420 Villers-Canivet,
2°/ de M. Gérard Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Gilbert A..., demeurant ...,
5°/ de M. Gérard B..., demeurant ...,
6°/ de M. Jean D..., demeurant ...,
7°/ de M. Dominique E..., demeurant ...,
8°/ de M. Joël G..., demeurant 12/02 bis, La Haute Folie, 14200 Hérouville-Saint-Clair,
9°/ de M. Serge G..., demeurant ...,
10°/ de M. François H..., demeurant ...,
11°/ de M. Jean-Luc I..., demeurant lot Les 4 Arbres, 14740 Lasson,
12°/ de M. Patrick J..., demeurant ...,
13°/ de M. Francis L..., demeurant 14350 Saint-Charles-de-Percy,
14°/ de M. Dany K..., demeurant ...,
15°/ de M. Jean-Louis M..., demeurant "Le Gué Chrétien", 61800 Saint-Jean-des-Bois,
16°/ de M. Dominique N..., demeurant ...,
17°/ de M. Sylvain C..., demeurant ...,
18°/ de M. Joël F..., demeurant 14740 Putot-en-Bessin, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 92-43.840 et Y 92-44.733;
Sur le moyen unique du pourvoi de la CPAM du Calvados et le moyen unique du pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales :
Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué, aux profits des mères de famille, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans; que, modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990 a étendu à tous les agents des deux sexes du personnel des organismes de sécurité sociale le bénéfice de cette disposition; que des salariés, invoquant l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, ont saisi la juridiction prud'homale en demandant, pour les années 1986 à 1989, l'attribution de jours de congés supplémentaires ou d'une indemnité compensatrice de congés payés;
Attendu que la CPAM du Calvados et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 3 juillet 1992) d'avoir condamné la CPAM à payer aux salariés des dommages-intérêts correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris, alors, selon le moyen de la CPAM, que les jours de congés payés ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail; que le droit au congé relève par suite de la loi du 13 juillet 1983 dont l'article 19 dispose que les dispositions déclarant nulles les clauses réservant le bénéfice d'une mesure quelconque en considération du sexe ne font pas obstacle à l'application des usages, des clauses des contrats de travail, des conventions ou accords collectifs en vigueur à la date de la présente loi ;
qu'en déclarant que l'avenant du 30 juin 1971 à la convention collective nationale provoquait une discrimination contraire aux dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application; alors, encore, que les dispositions de la directive n 76-207 du 9 février 1976 n'étant ni suffisamment précises, ni inconditionnelles, elles ne sauraient être directement appliquées par le juge national à défaut de transposition par l'Etat membre dans le délai prescrit par cette directive; que, dès lors, nonobstant le manquement de l'Etat français aux dispositions de cette directive, l'employeur demeurait fondé à se prévaloir des dispositions de droit interne de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par l'article 8 de la loi n 89-488 du 10 juillet 1989, prévoyant que les clauses contractuelles ou conventionnelles non conformes aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale devront être mises en conformité avec ces textes dans un délai de deux ans à compter de l'entrée