Chambre sociale, 13 février 1996 — 92-45.143
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit du médecin conseil régional - contrôle médical de la région de Strasbourg, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. le directeur de la sécurité sociale de Strasbourg, dont les bureaux sont cité administrative, 67000 Strasbourg ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat du médecin conseil régional - contrôle médical de la région de Strasbourg, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu, selon ce texte, que la délégation temporaire d'un agent, appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien, ne peut dépasser six mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois ;
qu'à l'expiration de ce délai, l'agent doit être replacé dans ses anciennes fonctions ou être l'objet d'une promotion définitive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 15 octobre 1962 par la caisse primaire de sécurité sociale de Strasbourg, a été nommé agent de maîtrise, niveau 2B, au contrôle médical de Strasbourg le 15 octobre 1972 et promu au niveau 3B le 1er janvier 1986 ; que, du 2 juillet 1984 au 28 février 1987, il a remplacé son supérieur hiérarchique, M. X..., cadre de niveau 1A, remplaçant lui-même un cadre du contrôle médical de Haguenau ;
que, le 26 août 1988, il a engagé une instance prud'homale pour obtenir, d'une part, le paiement d'une indemnité différentielle pendant la durée de son remplacement, d'autre part, sa promotion définitive au niveau 1A à partir du 1er mars 1987 ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner le placement de M. Y... dans un poste de cadre niveau 1A à compter du 1er mars 1987 et le débouter, en conséquence, de sa demande en paiement de l'arriéré de salaire correspondant, la cour d'appel a énoncé que l'inscription de l'agent appelé à remplacer pendant plus de six mois un salarié absent, dans un poste supérieur au sien, en tête du tableau d'avancement et sa nomination au premier emploi vacant dans cette catégorie ne sont acquises que dans des cas précis et limités, prévus par l'alinéa 4 de l'article 35 de la convention collective, en fonction des motifs de l'absence de l'agent remplacé ;
que ces cas ne sont pas réunis en l'espèce, car il n'est pas justifié que l'absence de M. X... résultait de congés de maladie de longue durée, de congés sans solde, de congés de maternité, d'obligations militaires, d'invalidité, d'un temps partiel ou de stages de formation ;
que le cas de M. Y... se situe donc dans la première partie de l'article 35 précité, à savoir qu'il devait être replacé dans ses anciennes fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, ce qui relevait du pouvoir de choix réservé au seul employeur, en fonction de son évaluation des qualités professionnelles du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le motif de l'absence de l'agent dont M. Y... assurait le remplacement n'était pas l'un de ceux visés à l'alinéa 4 de l'article 35 et que la délégation de M. Y... dans un emploi supérieur au sien avait duré plus de six mois, sans qu'il ait été replacé dans ses anciennes fonctions, alors que la promotion définitive de l'intéressé s'imposait à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande de M. Y... tendant à son placement au niveau cadre I A et au paiement du rappel de salaire correspondant, l'arrêt rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le médecin conseil régional - contrôle médical de la région de Strasbourg, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être tran