Chambre sociale, 13 février 1996 — 92-45.308

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale d'édition et de presse, dite Cogedipresse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie générale d'édition et de presse, dite Cogedipresse, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 25 septembre 1978, en qualité de secrétaire sténodactylographe, par la société Compagnie générale d'édition et de presse, dite "Cogedipresse", a sollicité après la naissance de son enfant, survenue le 15 décembre 1987, un congé parental d'éducation d'une durée de 6 mois, dont elle a successivement sollicité et obtenu à trois reprises la prolongation, d'abord pour une nouvelle période de même durée, puis pour une durée d'un an et, enfin, pour une dernière période expirant le 15 décembre 1990, soit au troisième anniversaire de son enfant ;

que, le 15 novembre 1990, elle a demandé à son employeur de reprendre son activité ;

qu'après avoir accepté, le 30 janvier 1991, de remplacer une secrétaire en congé de maternité, elle a, dès le lendemain, pris acte de la rupture du contrat de travail en l'imputant à l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1992), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents au préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-28-1, alinéa 2, et L. 122-28-3 du Code du travail que l'employeur n'a pas l'obligation de réintégrer un salarié en congé parental d'éducation dans son précédent emploi ou un emploi similaire à la suite d'une troisième prolongation du congé ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées des articles L. 122-28-1, alinéa 2, et L. 122-28-3 du Code du travail ;

alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de bonne foi, dès lors qu'il avait recherché une possibilité de reclassement pour la salariée en lui proposant un poste de secrétaire de direction en remplacement d'une salariée absente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

alors, au surplus, qu'en considérant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégrer la salariée au seul motif que le poste proposé n'était disponible qu'un mois plus tard et pour une durée limitée, sans rechercher si l'employeur n'aurait pas rémunéré la salariée jusqu'à son reclassement effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;

alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de l'employeur qui soutenait que, si la salariée n'avait pas été rémunérée avant le 30 janvier 1991 pour la période allant du 15 décembre 1990 au 31 janvier 1991, c'était uniquement en raison des modifications survenues en début d'année dans les paramètres relatifs aux charges sociales tant du fait de la modification du plafond que de certaines cotisations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur ayant accepté de prolonger à trois reprises le congé parental d'éducation de la salariée dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant, était tenu, à l'issue de ce congé, de la reprendre à son service dans son précédent emploi ou un emploi similaire ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur, en ne proposant à la salariée, sous réserve de l'accord du directeur et avec un retard de 45 jours, qu'un poste en remplacement d'une salariée en congé de maternité, à pourvoir au mieux un mois plus tard, n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-28-3 du Code du travail, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et a ainsi, sans avoir à répondre à