Chambre sociale, 21 mars 1996 — 92-44.796
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Parpinel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. X... Michel, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de la société Garage Parpinel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 1992), que M. Y..., engagé le 1er juin 1987 par la société Garage Parpinel, a adressé le 23 octobre 1989 à son employeur une lettre de démission;
Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, que caractérise la volonté du salarié de démissionner la lettre rédigée librement et en des termes dépourvus de toute ambiguïté par laquelle il notifie à son employeur sa décision de mettre fin aux relations de travail, a fortiori lorsqu'il confirme celle-ci quelques jours plus tard; qu'en l'espèce, par lettre du 23 octobre 1989, M. Y... a présenté sa démission à son employeur avec un préavis de trois semaines ;
qu'en outre, à la suite d'une correspondance en date du 25 octobre suivant de son employeur prenant acte de sa démission et lui proposant de le dispenser de l'exécution de son préavis, M. Y... a accepté cette proposition par lettre du 1er novembre 1989, alors même qu'il avait, entre-temps, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant exclusivement à un rappel de salaires, de primes de commissions sans demander aucune indemnité de rupture; que dès lors, les écrits du salarié manifestaient sa volonté délibérée de donner un caractère définitif à sa démission; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil; alors, ensuite, que le caractère parfait d'une démission, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est formulée, n'est pas limité aux seules hypothèses où, si le salarié n'avait pas démissionné, il aurait conservé un emploi lui donnant entière satisfaction, de telle sorte que ce n'est pas parce que les relations du travail se sont trouvées être telles que l'employeur aurait pu être regardé comme responsable de la rupture si un conflit était né immédiatement à cet égard que la démission donnée en toute connaissance de cause par le salarié n'en est pas une; que dès lors, en se fondant exclusivement sur le fait que la nomination d'un autre chef d'atelier constituait une modification valant rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sans se référer aux termes dépourvus de toute ambiguïté des lettres adressées par M. Y... à son employeur le 23 octobre et le 1er novembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'à supposer que la cour d'appel puisse être regardée comme s'étant référée aux lettres adressées par M. Y... à son employeur les 23 octobre et 1er novembre 1989, elle a alors dénaturé par omission ces documents en faisant abstraction de leurs énonciations manifestant sans aucune ambiguïté la volonté de l'intéressé de quitter son emploi et, ce faisant, a alors, violé l'article 1134 du Code civil; alors, de seconde part, d'abord que ne constitue pas la modification d'un élément substantiel du contrat de travail d'un chef d'équipe exerçant les fonctions de chef d'atelier la nomination au poste de chef d'atelier nouvellement créé d'un autre salarié, dès lors que l'indice et la rémunération de l'intéressé sont maintenus et qu'au surplus la nomination à ce poste d'un de ses collègues a été rendue nécessaire par les fréquentes absences de celui qui en faisait fonction; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, ensuite, que, en toute hypothèse, si la modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui n'est pas acceptée par le salarié met la rupture de ce contrat à la charge de l'employeur, le licenciement en résultant n'est cependant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la modification refusée par le salarié était justifiée par l'intérêt de l'entreprise; que, dès lors, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du
licenciement litigieu