Chambre sociale, 7 mars 1996 — 92-44.860
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Systems center, société à responsabilité limitée, dont le siège est 70, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vincent, avocat de la société Systems center, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1992), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la SARL Systems center le 1er juillet 1987; que son salaire de 16 500 francs est passé à 18 000 francs au 1er janvier 1988; que, le 29 décembre 1989, alors qu'il avait été élu délégué du personnel le 21 septembre 1989, la société lui a proposé un poste de responsabilité assorti d'un salaire de base de 360 000 francs par an outre des commissions et autres avantages; qu'il a accepté le 11 janvier 1990; que, le 29 janvier 1990, la société a entendu ramener la rémunération de base à 270 000 francs et, sur le refus du salarié, y a renoncé et a confirmé, par courrier du 12 février 1990, l'engagement du 11 janvier 1990; que M. X..., estimant que les engagements n'avaient pas été tenus et alléguant une modification substantielle de ses attributions, a informé l'employeur qu'il cesserait le travail le 23 février 1990 et a imputé la rupure du contrat de travail à la société;
Attendu que, pour les motifs invoqués au mémoire figurant en annexe au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas donné suite au projet du 29 janvier 1990, a estimé souverainement qu'aucune modification n'avait été apportée à l'engagement du 11 janvier 1990; qu'elle a, dès lors, pu décider que M. X..., qui avait refusé de poursuivre le contrat de travail aux conditions maintenues, avait manifesté sans équivoque son intention de démissionner; que les moyens qui, pour partie, tendent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Systems center, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.