Chambre sociale, 19 mars 1996 — 93-41.875
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant Résidence U Pinu, ZAC Luccianella, Bâtiment A1, 20600 Furiani,
en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1992 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section activités diverses), au profit de M. Albert Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1978 par M. Y... en qualité de secrétaire, a cessé son activité à compter du 13 février 1990;
Attendu que la salariée reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bastia, 31 août 1992) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir déboutée de ses demandes de salaires, congés payés et préavis, alors que, selon les moyens, d'une part la démission tacite ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque, et que tel n'est pas le cas pour une démission déduite d'un seul jour d'absence, de sorte que les juges du fait n'ont pas légalement motivé leur décision et ont violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en constatant qu'un changement d'horaires avait été proposé par l'employeur le 2 février 1990 et refusé par la salariée, les juges du fait ont constaté que la rupture du contrat incombait à l'employeur, le salarié n'étant pas tenu d'accepter une modification substantielle des conditions de son contrat de travail, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions des articles 122-4 et 122-14-3 du Code du travail; et alors enfin, qu'en n'accordant pas à une salariée quittant son travail, les congés payés auxquels elle avait droit et le salaire des derniers jours de travail, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve;
Attendu ensuite que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait à l'audience abandonné ses demandes concernant des salaires, l'indemnité de congés payés et des dommages intérêts;
D'où il suit que les moyens pour partie non fondés et pour une autre manquant en fait ne sauraient être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.