Chambre sociale, 19 mars 1996 — 93-41.890

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Said X..., demeurant foyer Sonacotra, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section industrie), au profit de M. Y..., demeurant l'Estampille, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé en qualité de manoeuvre en août 1989 par M. Y..., a cessé son activité au mois d'octobre 1992;

Attendu que le salarié reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Cannes, 25 mars 1993) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors que, selon les moyens, M. X... avait, pour justifier ses absences et sa demande d'indemnité de rupture, invoqué un moyen tiré de la modification substantielle de son contrat de travail par l'employeur et que l'arrêt attaqué en n'exposant pas le moyen ainsi invoqué et en omettant d'y répondre, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et que la rupture du contrat de travail ne peut être imputable au salarié qu'en cas de démission non équivoque de sa part et qu'en l'absence d'une telle démission du salarié le rejet par le jugement attaqué de ses trois demandes d'indemnités (préavis, licenciement et rupture abusive du contrat) manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu d'abord que la procédure en matière prud'homale étant orale, les seuls moyens retenus par les juges du fonds sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux;

Et attendu ensuite que les juges du fond ont relevé que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.