Chambre sociale, 12 mars 1996 — 94-42.105
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Gamestream, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er février 1994), que M. Y... a été embauché le 6 juin 1988, en qualité de responsable audit formation, par la société Vertige, devenue société Gamestream, qui avait pour objet la formation du personnel pour les travaux en hauteur; qu'à son contrat de travail figurait une clause dite de "secret professionnel"; qu'en décembre 1991, le salarié a démissionné pour créer la société Setho dont l'objet était l'audit de sécurité et la formation au travail en hauteur; qu'en soutenant que dans le cadre de cette activité, le salarié violait les dispositions de cette clause et de la convention collective de la métallurgie, la société Gamestream a engagé une action prud'homale pour qu'il soit fait défense à M. Y... de poursuivre ses agissements et pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société et de lui avoir fait défense, sous peine d'astreinte, de procéder à des audits ou d'accomplir des stages de formation pour les anciens clients de la société Gamestream et d'utiliser du matériel et des documents provenant de cette société alors, selon le moyen, d'une part que la convention collective prévoyait qu'une clause de non-concurrence ne pouvait trouver application que s'il en était fait mention dans la lettre d'engagement ou dans un accord écrit; que le contrat de travail ne comportant aucune clause de non-concurrence, la cour d'appel, en opposant une telle clause au salarié au motif que la convention collective avait une fonction supplétive de la volonté des parties, a violé ladite convention et dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail; alors d'autre part, que la clause de secret professionnel insérée au contrat de travail, d'ailleurs illicite en ce qu'elle n'était pas limitée dans le temps et en ce qu'elle était contraire à la liberté du travail, n'avait pu être violée par le salarié dès lors que les méthodes pédagogiques et commerciales de la société Vertige-Gamestream n'avaient rien d'original et que c'est au contraire cette société qui avait profité de l'expérience professionnelle de M. X...; alors enfin que la clause de non-concurrence et la clause dite de "secret professionnel" à les supposer valides, ne pouvaient avoir une durée supérieure à deux ans et qu'à la date du prononcé de l'arrêt ces clauses étaient nécessairement devenues sans objet;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans le dispositif de son arrêt qui seul, a autorité de chose jugée, fondé exclusivement les condamnations sur les actes de concurrence déloyale commis par M. X..., les moyens (qui visent des motifs surabondants de l'arrêt) sont inopérants;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir, pour prononcer des condamnations à son encontre, dit qu'il avait commis des actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que le classeur Protecta qu'il lui est reproché d'avoir dérobé n'est pas un document de la société Gamestream comme l'a jugé à tort la cour d'appel et que s'il avait emporté des cassettes-vidéo de la société, c'était par erreur, ainsi qu'il l'avait toujours soutenu et non par malice; qu'aucun autre acte ne pouvait lui être reproché et que ni les manque à gagner de la société Gamestream, ni les transferts de marchés au profit de la société Setho créée par le salarié, faits sur lesquels s'est fondée la cour d'appel sont insuffisants pour caractériser la concurrence déloyale; qu'au surplus, en interdisant en termes généraux à M. X... d'exercer une activité pour les anciens clients de la société Gamestream alors que cette interdiction ne pouvait tout au plus s'appliquer qu'au travail sur pylone et à l'évacuation des remontées mécaniques, n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'enfin, la société Gamestream n'ayant pas justifié de son préjudice, la cour d'appel ne pouvait le condamner au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts;
Mais attendu d'abord