Chambre sociale, 11 avril 1996 — 94-42.509
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1994 par le conseil de prud'hommes d' Arles (section encadrement), au profit de la société France Intervention, société à responsabilité limitée, dont le siège est 121, Centre des Vallins, 13270 Fos-sur-Mer,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeort, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 18 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de préavis suite à sa démission de la société France Intervention, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu qu'un reçu pour solde de tout compte avait été établi par le salarié et qu'il n'avait pas été dénoncé dans le délai de deux mois entraînant sa forclusion; que, cependant, ce reçu n'avait pas été signé, qu'en appliquant néanmoins la forclusion prévue à l'article L. 122-17 du Code du travail bien qu'en vertu de cet article, le délai de dénonciation ne court qu'à compter de la signature du reçu, le conseil de prud'hommes en a violé les dispositions;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces contenues dans le dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que le reçu n'avait pas été signé; que le moyen est donc nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société France Intervention, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.