Chambre sociale, 4 avril 1996 — 94-43.465
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de la société Promequestre, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Promequestre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1994), que M. Z..., engagé par la société Promequestre le 1er décembre 1988, a été licencié le 12 septembre 1990;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour que la mésentente justifie le licenciement d'un salarié, il faut que le comportement reproché au salarié soit habituel ou répété; qu'en retenant que le motif de licenciement tenant à la mésentente existant entre M. Z... et M. Y... était fondé sans même constater que le comportement de M. Z... à l'égard de M. Y... était habituel ou répété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'un salarié ne peut être licencié pour mésentente avec un autre salarié de l'entreprise lorsque cette mésentente est imputable à l'employeur; qu'en l'espèce, M. Z... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le risque de mésentente avec M. Y... était inhérent à la mission qui lui avait été confiée par son employeur qui l'avait recruté uniquement pour réorganiser la société Promequestre, contrôler sa gestion ainsi que les actions du directeur général alors en place, M. Y..., en le dotant des mêmes pouvoirs et responsabilités que ce dernier; qu'en affirmant que l'employeur ne saurait être tenu pour responsable de la dégradation des relations entre M. Z... et M. Y... sans expliquer en quoi, compte tenu de la mission confiée au salarié, cette mésentente ne pouvait être imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, dans ses écritures d'appel, M. Z... avait fait valoir, en outre, qu'en raison de la mission spécifique qui lui avait été confiée par son employeur et du risque de mésentente qui s'ensuivait
avec M. Y..., l'employeur ne pouvait que procéder à un licenciement sans s'expliquer non plus sur cette disposition du contrat de travail de nature à écarter tout licenciement pour un pareil motif et à faire obligation à l'employeur, dans ce cas, de procéder à la mutation du salarié, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail, alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, M. Z... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le personnel de la société Promequestre avait été informé de son départ avant même que cette question soit évoquée avec M. X... et qu'il avait été menacé d'un licenciement pour faute lourde dans le but d'obtenir sa démission et son silence par le biais d'une transaction; qu'au surplus, il avait déclaré qu'il avait été procédé à la confiscation de sa voiture de fonction et au déménagement de son bureau avant même d'être convoqué à un entretien préalable; qu'en déboutant purement et simplement M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail sans aucunement justifier sa décision sur ce point, peu important que le licenciement ait pu reposer sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de