Chambre sociale, 2 avril 1996 — 92-43.847
Textes visés
- Code du travail R516-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet Saint-Martin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Cabinet Saint-Martin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, qu'ayant été attrait par son employeur, la société Le Cabinet Saint-Martin (la société), devant la juridiction prud'homale à la suite de sa démission, M. X... a sollicité à titre reconventionnel l'attribution de 300 actions de la société en vertu d'une clause de son contrat de travail; que par décisions successives passées en force de chose jugée, la société a d'abord été condamnée sous astreinte à la délivrance de ces actions, puis relevée de cette astreinte en raison d'une impossibilité d'exécution; que M. X... a alors saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour inexécution par son employeur de son obligation contractuelle d'attribution d'actions;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 juillet 1992) d'avoir déclaré recevable la demande de M. X... en indemnisation du préjudice causé par l'une des clauses de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la demande en dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation contractuelle a le même fondement que celle qui tend à l'exécution forcée de cette obligation et doit faire l'objet d'une seule instance, de telle sorte que la cour d'appel, qui a constaté que lors d'une précédente instance M. X... s'était borné à demander l'attribution de 300 actions en application de la clause de son contrat de travail qui avait pris fin, sans demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution de cette clause, ne pouvait accueillir la demande en dommages-intérêts introduite postérieurement, sans violer l'article R.516-1 du Code du travail;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande nouvelle du salarié avait pour fondement la constatation judiciaire d'une impossibilité d'exécution, révélée postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes, de la condamnation définitive prononcée contre l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance devait être rejetée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Cabinet Saint-Martin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.