Chambre sociale, 8 février 1996 — 93-20.838

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L332-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 23 mai 1991 et 22 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de Mme Florence Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à l'issue de son hospitalisation, du 11 au 16 décembre 1985, Mme Z... en a demandé la prise en charge par la CPAM ;

que les documents fournis à cette occasion sont apparus insuffisants pour établir si les droits de l'assurée étaient ouverts ;

que les justifications de nature à permettre sa prise en charge ayant été fournies le 23 septembre 1988, la Caisse a opposé la prescription ;

que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 22 juin 1993) a dit que la Caisse devait prendre en charge les frais d'hospitalisation litigieux ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'un assuré interrompt la prescription de deux ans applicable en matière d'assurance maladie et maternité en soumettant à l'organisme compétent une demande de prise en charge ; que celle-ci est constituée par la présentation d'un dossier complet ;

qu'en l'espèce, il est constant que lors de son hospitalisation, l'assurée a présenté un dossier incomplet ;

qu'en affirmant néanmoins que son dossier d'admission à l'hôpital valait demande de prise en charge interrompant la prescription, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, en outre, que si le fait de remplir le dossier d'admission avait interrompu la prescription en décembre 1985, le délai de deux ans avait néanmoins couru lorsqu'en 1988, l'assurée a complété ou réitéré sa demande ;

qu'il s'ensuit que la Caisse pouvait valablement opposer la prescription à la demande de l'assurée ;

qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, enfin, que la prescription court à l'encontre de l'assuré et non de la Caisse ;

que ce n'est donc pas à cette dernière qu'il incombe d'interrompre la prescription ;

qu'en condamnant la Caisse à la prise en charge litigieuse au motif qu'elle n'avait pas valablement pu interrompre la prescription par sa lettre du 14 février 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que, lors de son hospitalisation, Mme Z... avait fait une demande de prise en charge, avec remise de sa carte d'assurée sociale ;

que si la Caisse, après une demande de renseignements infructueuse, avait pris, le 14 février 1986, une décision de refus de prise en charge, rien n'établissait que cette décision ait été notifiée à Mme Z... ;

que celle-ci, ayant finalement reçu notification d'une contrainte pour les frais considérés, le 23 mars 1988, avait justifié de ses droits le 23 septembre suivant ;

que le jugement a ainsi fait ressortir, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que la prescription biennale, interrompue par la demande de prise en charge de décembre 1985, n'avait recommencé à courir que le 23 mars 1988, de sorte que, lorsque Mme Z... avait justifié de ses droits, le 23 septembre suivant, elle n'était pas acquise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Seine-Saint-Denis, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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